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Article R712-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La commission nationale paritaire instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers est l'instance chargée de la détermination et du suivi des dispositions relatives à la situation particulière des agents publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui exclut les dispositions relatives aux relations collectives de travail, à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l'article L. 712-11.

Les modalités de désignation de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.