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Article R712-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les conventions et accords collectifs soumis à agrément conformément au premier alinéa du 6° de l'article L. 711-16 sont transmis au ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dès leur signature, par CCI France.

L'agrément est acquis tacitement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces textes par le ministre de tutelle, à défaut de décision expresse notifiée à CCI France dans ce délai.

Le refus d'agrément fait l'objet d'une décision motivée.

La procédure d'agrément suspend la notification, la publicité et le dépôt des textes concernés, prévus aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.