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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2019 établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses)


4. Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 :


Nom substance

Numéro CAS

*

Règlement

2,4-d

94-75-7

540/2011

Acétamipride

135410-20-7

540/2011

Acide décanoique

334-48-5

540/2011

Acide octanoique

124-07-2

540/2011

Bentazone

25057-89-0

540/2011

Cléthodime

99129-21-2

540/2011

Dicamba

1918-00-9

540/2011

Dicamba dimethylammonium

2300-66-5

540/2011

Diflufénicanil

83164-33-4

540/2011

Fluroxypyr

69377-81-7

540/2011

Hymexazol

10004-44-1

540/2011

Isoxaben

82558-50-7

540/2011

Mépiquat-chlorure

24307-26-4

540/2011

Métalaxyl

57837-19-1

540/2011

Prohexadione-calcium

127277-53-6

540/2011

Quinmérac

90717-03-6

540/2011

Triclopyr

55335-06-3

540/2011


(*) Substances entrant dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses au titre du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « exclusion » et au titre du 6° de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour la mention « substitution » et soumises aux taux additionnels prévus au III du même article.