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Article 223.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

1. Aux fins de la présente division 223, on entend par :

1.1. Les conventions suivantes, y compris leurs protocoles et leurs modifications, dans leur version actualisée : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.

1.2. Recueil de règles de stabilité à l'état intact : le "recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI", contenu dans la résolution A. 749 (18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, dans sa version actualisée ou le “recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008”, contenu dans la résolution MSC.267(85) de l'OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée.

1.3. Recueil HSC : le "recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse", contenu dans la résolution MSC. 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 20 mai 1994 ou Recueil HSC 2000 contenu dans la résolution MSC. 97 (73) de décembre 2000 dans sa version actualisée.

1.4. SMDSM : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre 221-IV de la division 221 du présent règlement, tel que modifié.

1.5. Engins à passagers à grande vitesse : aux fins de la présente division, ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, répondant à la définition de la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui effectuent des voyages nationaux, lorsque :
- leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m³ ; et

- leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC de 1994 et dans la règle 1.4.38 du recueil HSC 2000 dans sa version actualisée, est inférieure à 20 nœuds.

1.5. bis Navire neuf : tout navire dont la quille a été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date ; on entend par “stade de construction équivalent” le stade auquel la construction identifiable à un navire particulier commence, et le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ;

1.5. ter Navire existant : tout navire qui est pas un navire neuf ;

1.6. Hauteur d'étrave : la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;

1.6. bis Navire muni d'un pont complet : tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries ; le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couverte d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes de fermeture étanches aux intempéries ;

1.6. ter Voyage international : tout voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement ;

1.7. Voyage national : tout voyage effectué entre un port d'un Etat et le même port ou un autre port de ce même Etat.

1.8. Zone maritime : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 223.02. Toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée.

1.9. Zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 223.02, définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire.

1.10. Administration de l'Etat du pavillon : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon.

1.11. Etat du port : l'Etat membre au départ ou à destination du ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit Etat membre effectue des voyages nationaux.

1.12. Hauteur significative de la vague : la hauteur moyenne de la vague calculée sur la base du tiers constitué par les vagues les plus élevées observées sur une période donnée.

1.13. Organisme agréé : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

1. 14. Un mille : 1 852 métrés.

1.15. (Supprimé)

1.16. Longueur du navire : sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

1.17. Navire roulier à passagers : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à l'article 223a-II-2/02 ;

1.18. Age : l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison ;

1.19. Personne à mobilité réduite : une personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.

1.20. Voilier : un navire propulsé au moyen de voiles, même s'il est doté d'une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d'urgence.

1.21 Matériau équivalent : l'alliage d'aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard. .

1.22. Essai au feu standard : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps, conformément à la méthode d'essai spécifiée dans le recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu de 2010, contenu dans la résolution MSC.307(88) de l'OMI du 3 décembre 2010, dans sa version actualisée .

1.23. Bateau traditionnel : Tout type de navire à passagers historique conçu avant 1965, ainsi que les répliques de ces navires, construit essentiellement en matériaux d'origine, y compris les navires conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique. .

1.24. Bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. .

1.25. Annexe : un bateau transporté par un navire et utilisé pour transférer plus de douze passagers d'un navire à passagers en position stationnaire vers le rivage et retour. .

1.26. Navire de maintenance en mer : un navire utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire. .

1.27. Engin de maintenance en mer : un engin utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins de l'engin ; .

1.28. Réparations, transformations et modifications d'importance majeure : l'un des changements suivants :


- tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire, tel que l'allongement par adjonction d'une nouvelle coque centrale,

- tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire, tel que la conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers,

- tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire, tel que le renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont,

- toute transformation de tout type de navire en navire à passagers.