Prescriptions de sécurité supplémentaires, équivalences, exemptions et mesures de sauvegarde
1. Prescriptions de sécurité supplémentaires :
Si l'administration estime que les prescriptions de sécurité applicables doivent être renforcées dans certaines situations découlant de conditions locales particulières et si la nécessité en est démontrée, elle peut prendre des mesures en vue d'améliorer les prescriptions de sécurité.
2. Equivalences : L'administration peut adopter des mesures autorisant des équivalences pour certaines prescriptions spécifiques de la directive 2009/45/CE du Parlement européen du Conseil du 6 mai 2009, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, pour autant que ces équivalences aient une efficacité au moins égale à celle qui est prévue par ces prescriptions et sous réserve de notifier à la Commission les mesures projetées, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante, conformément à la procédure ci-après.
3. Exemptions :
Dans la mesure où cela n'engendre pas de réduction du niveau de sécurité et en suivant la procédure ci-après, l'administration peut prendre des mesures en vue d'exempter des navires de certaines prescriptions spécifiques de la présente division pour des voyages nationaux effectués dans l'Etat, y compris dans ses zones maritimes archipélagiques protégées des effets de la haute mer, dans certaines conditions d'exploitation, telles qu'une hauteur de vague significative inférieure, une période limitée de l'année, des voyages effectués exclusivement de jour ou dans des conditions climatiques ou météorologiques convenables, ou une durée de voyage limitée, ou la proximité de services de secours.
3 bis Procédure :
Pour que l'administration puisse prévaloir des droits découlant des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, la procédure suivante est respectée :
3bis.1. L'administration notifie à la Commission les mesures qu'elle entend adopter, et y joint toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante.
3bis.2. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l'administration qu'elle modifie les mesures projetées ou qu'elle renonce à les adopter.
3bis.3. Les mesures adoptées sont spécifiées dans le présent règlement et sont communiquées à la Commission et aux autres Etats membres.
3bis.4. Toutes ces mesures s'appliquent à tous les navires à passagers de la même classe et aux engins exploités dans les mêmes conditions spécifiées, sans discrimination quant à leur pavillon ni à la nationalité ou au lieu d'établissement de leur exploitant.
3bis.5. Les mesures visées au paragraphe 4.3 s'appliquent tant que le navire ou l'engin est exploité dans les conditions spécifiées.
Les mesures projetées tout comme les mesures adoptées sont notifiées par l'administration au moyen d'une base de données établie et tenue à jour par la Commission à cet effet, et à laquelle la Commission et les Etats membres ont accès. La Commission met à la disposition du public sur un site internet les mesures adoptées.
4. Mesures de sauvegarde :
Lorsque l'administration estime qu'un navire ou un engin à passagers effectuant un voyage national en France, bien qu'il satisfasse aux dispositions de la présente division, crée un risque de danger grave pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour l'environnement, l'exploitation de ce navire ou de cet engin peut être suspendue ou des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être imposées jusqu'au moment où le risque a été supprimé.
En pareil cas, la procédure suivante s'applique :
4.1. L'administration informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de sa décision, en la motivant dûment ;
4.2. La Commission détermine si la suspension ou les mesures supplémentaires sont justifiées par l'existence d'un danger grave pour la sécurité et l'environnement ;
4.3. La Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide de considérer la décision de l'administration de suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou d'imposer des mesures supplémentaires comme étant justifiée ou non par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement ; si la suspension ou l'imposition de mesures supplémentaires n'est pas justifiée, la Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide d'exiger de l'administration d'annuler la suspension ou de retirer les mesures.