1. La présente section s'applique aux navires et engins à passagers suivants qui, quel que soit leur pavillon, effectuent des voyages nationaux :
1.1. Les navires à passagers neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
2.2. Les engins à passagers à grande vitesse.
La France, en sa qualité d'Etat du port, s'assure que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux dans ledit Etat membre.
2. La présente directive ne s'applique pas
2.1. Aux navires à passagers qui :
2.1.1. sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes
2.1.2. sont des voiliers ;
2.1.3. sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ;
2.1.4. sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC 36(63) ou MSC 97(73)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373(X)] ;
2.1.5. sont des navires en bois de construction primitive ;
2.1.6. sont des bateaux traditionnels ;
2.1.7. sont des bateaux de plaisance ;
2.1.8. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;
2.1.9. sont des de maintenance en mer ; où sont des annexes ;
2.2. aux engins à passagers à grande vitesse qui :
2.2.1. sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes ;
2.2.2. sont des engins de plaisance ;
2.2.3. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ; ou
2.2.4. sont des navires de maintenance en mer.