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Article 223 b-I/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 b-I/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires neufs d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres et effectuant des voyages nationaux exclusivement dans les eaux sous juridiction française.

2. Les navires à passagers construits en matériau autre que l'acier ou autre matériau équivalent (tel que défini à l'article 223a-II-2/02.7) après le 20 décembre 2017, par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM 36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X) pour les engins à portance dynamique], sont exemptés des dispositions de la division 223a ,sous réserve d'être des navires de classe B, C et D, opérés exclusivement entre des ports français.

3. Le cas échéant et jusqu'à cette échéance, ces navires satisfont aux dispositions applicables de la présente division au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui résultant des prescriptions spécifiques de la divsion 223a compte tenu des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à naviguer.