Définitions
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.
2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.
La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07(m LDC)2/3, avec :
- m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;
- As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et
de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.
La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison.
9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.
13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement.
15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement.
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
21. (Abrogé)
22. (Abrogé)
23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
25. Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.
26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l'autorité compétente ; ou
- une modification du compartimentage du navire ; ou
- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
- un changement de type de navire ; ou
- une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou
- une modification des conditions d'exploitation ; ou
- une extension de catégorie de navigation.
En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.
27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.
28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.