Articles

Article 180-01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application



La présente division s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier à destination ou au départ d'un port français ou d'un port d'un pays tiers lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes de classe A à la condition que le navire en question batte pavillon français.