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Article 180-02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions



Aux fins de la présente division, on entend par :

1. “navire roulier à passagers” : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;

2. “engin à passagers à grande vitesse” : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ;

3. “convention SOLAS 74” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ;

4. “recueil HSC” : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 20 mai 1994 ou le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 (“recueil HSC 2000”) contenu dans la résolution MSC.97(73) de l'OMI de décembre 2000, dans leur version actualisée ;

5. “HSSC” : les directives de l'OMI sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dans leur version actualisée ;

6. “service régulier” : une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :

a) Soit selon un horaire publié ;

b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable ;

7. “zone maritime” : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 4 de la directive 2009/45/CE ;

8. “certificats” :

a) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité et les fiches d'équipement correspondantes délivrés conformément à la convention SOLAS 74 ou au recueil HSC, respectivement,

b) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité et les fiches d'équipement correspondantes délivrés conformément à la directive 2009/45/CE ;

9. “administration de l'Etat du pavillon” : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon ;

10. “voyage national” : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port français et le même port ou un autre port français ;

11. “compagnie” : l'organisme ou la personne qui a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ci-après dénommé “code ISM”) dans sa version actualisée ou, dans les cas où le chapitre IX de la convention SOLAS 74 ne s'applique pas, le propriétaire du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ;

12. “inspecteur qualifié” : un employé du secteur public ou une autre personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un Etat membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d'indépendance visés à l'annexe 180-A.4

13. “centre de sécurité des navires compétent” : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le navire roulier à passager ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la division 130 du présent règlement ;

14. “CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) compétent” : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V/2 et V/7 de la convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V/2 et 221-V/7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le navire roulier à passager ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ; des inspecteurs qualifiés.

15. Pays tiers : désigne au sens du droit de l'UE un Etat non-membre de l'Union.