Articles

Article 180-03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites préalables à la mise en exploitation


1. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par la présente division, le centre de sécurité des navires compétent procède à une visite préalable à la mise en exploitation, consistant en :

a) La vérification de la conformité aux exigences fixées à l'annexe 180-A.1 ; et

b) Une visite conformément à l'annexe 180-A.2, afin de s'assurer que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.

c) La vérification que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le ou les CROSS compétents et jugé approprié par celui ou ceux-ci.

2. La visite préalable à la mise en exploitation est effectuée par des inspecteurs qualifiés.

3. Lorsque le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer fixe l'exige, les compagnies fournissent la preuve de la conformité aux exigences de l'annexe 180-A.1 à l'avance, mais pas plus d'un mois avant la visite préalable à la mise en exploitation.