Articles

Article 180-04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exceptions à l'obligation d'une visite préalable à la mise en exploitation



1. En cas de visite préalable à la mise en exploitation, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente peut décider de ne pas appliquer certaines exigences ou procédures fixées aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 relatives à toute visite périodique effectuée au cours des six mois précédents, pour autant que les procédures et directives pertinentes décrites dans les HSSC ou des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies. Le centre de sécurité des navires compétent transfère les informations pertinentes vers la base de données des visites, conformément à l'article 180-09.

2. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente tient compte des visites effectuées précédemment sur ce navire ou cet engin en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par la présente division. Pour autant que le centre de sécurité des navires compétent juge les visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation, les visites prévues à l'article 180.3, paragraphe 1, ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.

3. A la demande d'une compagnie, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le ou les CROSS compétents et la direction interrégionale de la mer compétente peut confirmer à l'avance son accord sur le cas où les caractéristiques de route sont similaires.

4. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le paragraphe 1 n'est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) Une visite spéciale composée d'un tour du navire et d'un contrôle des documents ne porte pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et

b) Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente effectue, dans un délai d'un mois, la visite préalable à la mise en exploitation prévue à l'article 180. 3, paragraphe 1.