Visites régulières
1. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une fois par période de douze mois :
1.1. Une visite spéciale conformément à l'annexe 180-A.2 ; et
1.2. Une visite spéciale au cours d'un service régulier, effectuée au minimum quatre mois et au maximum huit mois après la visite visée au point 1.1 et qui couvre les points énumérés à l'annexe 180-A.3 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.
Une visite préalable à la mise en exploitation conformément à l'article 180.3 est considérée comme une visite aux fins du point 1.1.
2. La visite visée au paragraphe 1, point 1.1, peut être effectuée simultanément ou conjointement à la visite périodique définie à l'article 27 du décret 84-810 pour autant que les procédures et directives pour les visites décrites dans le HSSC ou que des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies.
3. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une visite conformément à l'annexe 180-A.2, chaque fois que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des transformations et des modifications d'importance majeure, ou en cas de changement de gestion ou de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe, après prise en compte des visites effectuées précédemment pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, et à condition que ce changement ou transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité du navire ou de l'engin, le centre de sécurité des navires compétent peut exempter le navire ou l'engin concerné de la visite requise par la première phrase du présent paragraphe.