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Article 180-06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rapport de visite



1. A l'issue d'une visite réalisée conformément à la présente division, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de la directive 2009/16/CE.

2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des visites prévue à l'article 180.10. Une copie de ce rapport de visite est remise au capitaine.