Rapport de visite
1. A l'issue d'une visite réalisée conformément à la présente division, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de la directive 2009/16/CE.
2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des visites prévue à l'article 180.10. Une copie de ce rapport de visite est remise au capitaine.