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Article 180-07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Suppression des anomalies, décision de suspension des titres de sécurité et suspension de la visite



1. Le centre de sécurité des navires compétent veille à ce qu'il soit remédié à toute anomalie confirmée ou révélée par une visite effectuée conformément à la présente division.

2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la santé ou la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie, le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, son équipage et ses passagers, le chef du centre de sécurité des navires compétent prononce la suspension des titres du navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire.

3. La décision de suspension des titres n'est levée que s'il a été remédié à l'anomalie et que, au cours d'une nouvelle visite, le chef de centre de sécurité des navires compétent considère que tout danger a été écarté ou que le navire ou l'engin peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ou d'autres navires.

4. S'il ne peut être remédié aisément à une anomalie visée au paragraphe 2 dans le port où elle a été confirmée ou révélée, le centre de sécurité des navires compétent peut convenir d'autoriser le navire ou l'engin à rejoindre un chantier de réparation approprié où l'anomalie pourra être immédiatement rectifiée.

5. Pour réduire l'encombrement du port, le centre de sécurité des navires compétent peut autoriser un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse soumis à une décision de suspension des titres à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Toutefois, le risque d'encombrement portuaire n'entre pas en ligne de compte de la décision de suspension ou de lever cette décision de départ. Les autorités ou organismes portuaires facilitent l'accueil de ces navires.