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Article 180-08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Base de données des visites



1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux visites réalisées conformément à la présente division, notamment les informations relatives aux anomalies et aux décisions de suspension des titres soient transférées sans tarder à la base de données des visites dès que le rapport de visite est établi ou que la décision de suspension des titres est levée. En ce qui concerne les éléments précis des informations, les dispositions de l'annexe XIII de la directive 2009/16/CE s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les inspecteurs veillent à ce que les informations transférées à la base de données des visites soient validées à des fins de publication dans un délai de soixante-douze heures après la dernière visite.