Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier (visées à l'article 150-1.14 bis).
1. En application des dispositions de l'article 150-1.14 bis, les inspections des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier sont effectuées :
1.1. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par la présente division, les Etats membres procèdent à une inspection, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil, afin de s'assurer que ce navire ou cet engin satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.
1.2. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le chef de centre de sécurité des navires compétent peut, en liaison avec la direction interrégionale de la mer tenir compte des inspections réalisées au cours des huit derniers mois par un autre Etat membre sur ce navire roulier à passagers ou cet engin à passagers en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par la présente division. Dans chaque cas, le chef de centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer vérifie que ces inspections antérieures sont en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation et que, lors de ces inspections, les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité étaient satisfaites. Les inspections prévues au point 1.1 ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.
1.3. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le point 1.2 n'est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) Une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et
b) Le centre de sécurité des navires compétent effectue, dans un délai d'un mois, l'inspection prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110.
2. Le centre de sécurité des navires compétent effectue, une fois par an, mais au minimum quatre mois et au maximum huit mois après l'inspection précédente :
a) Une inspection tenant compte des exigences de l'annexe 180-A.II de la division 180 et de l'annexe 150-1.V de la division 150, selon le cas ; et
b) Une inspection au cours d'un service régulier. Cette inspection couvre notamment les points énumérés à l'annexe 180-A.III de la division 180 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.I et 180-A.II de la division 180, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.
3. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse n'a pas été inspecté conformément au point 2, ce navire ou cet engin est considéré comme relevant de la “priorité I”.
4. Une inspection effectuée conformément au point 1.1 est considérée comme une inspection aux fins du point 2 a de la présente annexe.