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Article 223.04-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223.04-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Etat du port : agissant en sa qualité d'Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.