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Article 425-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 425-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :

- la société de titrisation ; ou

- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.

Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :

- la société de titrisation ; ou

- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.

Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.