I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d'autres placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres placements collectifs dans lesquels il entend investir.
III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.