Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), aux sociétés d'épargne forestière (SEF) et aux groupements forestiers d'investissement (GFI).
Le terme GFI désigne dans la présente section les groupements forestiers mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier.