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Article 170-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 170-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions transitoires

Les dispositions suivantes entrent en vigueur à partir du 20 décembre 2023 :

1° A l'article 170-01, au septième alinéa intitulé "agent chargé de l'enregistrement des passagers", le mot "conservation " est remplacé par le mot "transmission".

2° A l'article 170-03, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil ou, si l'Etat membre concerné en décide ainsi, communiqué à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique."

3° A l'article 170-04, intitulé "Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée" :

a) Au paragraphe 2 les mots "30 minutes" sont remplacés par les mots "15 minutes" ;

b) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

"5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires."

4° A l'article 170-05, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

"La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un État tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-04, paragraphe 1 soient fournies conformément à l'article 170-03, paragraphe 3 et à l'article 170-04, paragraphe 2 de la présente division."

5° Le paragraphe 1 de l'article 170-07 est modifié ainsi qu'il suit :

"1. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été communiqués à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.

Les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.".