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Article R512-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R512-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-21 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.