Article 45
Durée de l'exercice
L'exercice commence le et finit le
Article 46
Tenue de la comptabilité
La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R. 123-172 à R. 123-199-1 et D. 123-200 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions.
Article 47
Etablissement des comptes et documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :
- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- et s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
- le document donnant des informations sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ainsi que sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas sincères ;
- le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de la coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise.
- s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.
Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste prévue l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :
- la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative ;
- la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
- les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;
Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par la coopérative, par branche d'activité.
Lorsque la coopérative détient des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole, le conseil d'administration indique dans son rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.
Lorsque la coopérative dépasse les seuils mentionnés à l'article R. 225-104 du code de commerce, le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à la performance extra financière.
Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.
L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Article 48
Excédent et excédent répartissable
1. L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissement reçues de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics qui sera porté directement à une réserve indisponible spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être comptabilisées comme produits au compte de résultat.
2. L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire le cas échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.
Il est effectué annuellement sur l'excédent un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du code rural et de la pêche maritime. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs.
3. L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative au cours de l'exercice écoulé [et suivant les modalités prévues ci-dessous : ]
[Le résultat doit être subdivisé par branche d'activité, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins de devoir être utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.]
L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu'au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée.
Article 49
Exercice déficitaire et imputation des pertes
1. Le déficit constaté au cours de l'exercice est, par décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle, soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur les réserves facultatives s'il en a été constituées, sur la réserve pour remboursement de parts, et, après épuisement des autres réserves et des provisions pour parfaire l'intérêt aux parts et/ou pour ristournes éventuelles, sur la réserve légale et en dernier lieu sur les réserves indisponibles.
Lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes perçus au titre des participations détenues sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
Aucune distribution ne peut être faite en cas d'exercice déficitaire ou de maintien d'un report à nouveau déficitaire.
2. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la coopérative.