Article 7
Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la coopérative ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.
Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de livrer ,
tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus [réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation] ;
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports effectifs de produits par l'associé coopérateur entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales, lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à ..... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5. Au terme de cet engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de
Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la coopérative et l'associé coopérateur, en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- les impôts et taxes (compte 63) ;
- les charges de personnel (compte 64) ;
- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- les charges financières (compte 66) ;
- les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
[9. Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.]
Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs
1. L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.
2. Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés contrôlées, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.
La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]
Le conseil d'administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristournes. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.
Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.
Article 10
Organisations de producteurs
1. Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs, l'article 10 est le suivant :
[La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
• Articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
• Chapitres 1, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime,
• Règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution.
• []
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par
et figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :
• …
• …
• …
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.
Lorsque la coopérative comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle la coopérative est reconnue en qualité d'organisations de producteurs.
[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de la coopérative à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].
2. Lorsque la coopérative est associée d'une personne morale reconnue en tant qu'organisation de producteurs (autre coopérative agricole, union de coopératives agricoles, SICA…), l'article 10 est le suivant :
[La coopérative adhère à une organisation de producteurs reconnue en application des dispositions suivantes :
• Articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
• Chapitres 1, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime,
• Règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution.
• []
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par
et figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :
• …
• …
• …
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.
3. Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, l'article 10 est le suivant :
[La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
• Articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
• Chapitres 1 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime,
• Règlement CE n° 1308/2013 et conformément à ses actes délégués et d'exécution.
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par
et figurent dans le règlement intérieur.
2. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour les produits pour lesquels il a adhéré.
[2 bis. Les membres producteurs doivent détenir au moins 75 % du capital social.]
3. L'obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente des superficies et variétés plantées, des productions récoltées et commercialisées, des rendements et éventuellement des stocks.
4. L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par la coopérative, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
4 bis L'obligation de régler les contributions financières prévues pour la mise en place et l'approvisionnement du fond opérationnel et pour la couverture des frais de fonctionnement de l'organisation de producteurs.
[4 ter Les membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait au fonds opérationnel.]
5. D'être passible, en cas d'inobservation desdites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
• …
• …
• …
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11, lorsqu'un programme opérationnel agréé est en cours d'exécution, le conseil d'administration prend acte de la démission de l'associé coopérateur qui lui aura été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, .... mois au moins avant …
L'associé coopérateur demeure membre de la coopérative jusqu'au terme du programme opérationnel en cours d'exécution, sauf si le conseil d'administration autorise son retrait.
Il ne peut s'exempter des obligations résultant de l'application des statuts de la coopérative ni de celles résultant de l'exécution dudit programme opérationnel.
Lorsque la coopérative comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle la coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs
[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].
4. Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, l'article 10 est le suivant :
La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
• Articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
• Chapitres 1, 2 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime,
• Règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d'exécution et Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017,
• Article D. 551-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
• Article D. 551-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1. L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
[2. L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par
et figurent dans le règlement intérieur.
3. L'obligation de fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
4. D'être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs, listées ci-après :
• …
• …
• …
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8 paragraphe 7.]
Lorsque la coopérative comporte plusieurs secteurs d'activité, un ou plusieurs groupes spécialisés réunissent les producteurs concernés pour chaque catégorie de produits pour laquelle la coopérative est reconnue en qualité d'organisations de producteurs.
[1. Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2. Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3. L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée ordinaire par les statuts de la coopérative à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire].
Article 11
Retrait
1. L'associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus.
2. 1° En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par le conseil d'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d'administration en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus.
3° En cas de départ en cours de période d'engagement accepté par le conseil d'administration, celui-ci pourra décider d'appliquer à l'associé coopérateur une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphes 6 et 7. Cette indemnité est proportionnelle aux incidences financières supportées par la coopérative, tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
4° Dans le cas où la demande de retrait est motivée par un changement du mode de production permettant l'obtention d'un signe mentionné au 1° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ou de la mention « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale » prévue au 2° du même article, et si la coopérative n'est pas en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports, l'indemnité prévue au 3° ci-dessus ainsi que le délai de réponse du conseil d'administration, sont réduits.
5° La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
6° L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.
3. La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, [trois mois] au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.
Article 11 bis
Radiation
Lorsque le conseil d‘administration constate la présence dans le fichier visé à l'article 7 paragraphe 6, d'associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis ..... exercice(s), il peut décider de mettre en œuvre la radiation. La radiation du fichier des associés a pour conséquence d'annuler leurs parts sociales et donner lieu à leur remboursement dans les conditions fixées à l'article 20 paragraphes 4, 5 et 6.
L'associé coopérateur radié est informé de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droits à obtenir auprès de la coopérative le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.
Article 12
Exclusion
1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves […] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8, ainsi que s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative ou s'il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.
Article 13
Conséquence de la sortie
1. Tout associé coopérateur qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 55, envers les autres associés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
2. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé.