Article R1413-61-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-61-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 sont hébergés par un ou plusieurs établissements de santé ou placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque leurs missions le justifient.