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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2019 portant approbation du règlement intérieur du comité des opérateurs du réseau)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2019 portant approbation du règlement intérieur du comité des opérateurs du réseau)


Article 3
Missions du comité


Le comité contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2 du code des transports.
Le comité constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres.
Le comité est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1 du code des transports, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle.
Le comité traite notamment des questions de coordination relatives aux besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de l'infrastructure, à la teneur des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur contenus dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports et des mesures encourageant SNCF Réseau à réduire le coût de gestion de l'infrastructure, à la teneur et la mise en œuvre du document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 du code des transports, aux questions d'intermodalité et d'interopérabilité et à toute autre question en rapport avec les conditions d'accès, l'utilisation de l'infrastructure et la qualité des services assurés par SNCF Réseau.
SNCF Réseau élabore et publie, en concertation avec les parties intéressées, des lignes directrices relatives à la coordination.
La forme du traitement de ces questions (groupe thématique, réunion d'échanges ponctuelle, diffusion d'information, etc.) est choisie compte tenu de leurs spécificités et fait l'objet de propositions à l'instance plénière. Toutes les informations sont portées à la connaissance de l'instance plénière et du comité suivant des modalités précisées dans les lignes directrices.
Le comité a également pour mission d'adopter une charte du réseau suivant les modalités précisées au chapitre 4. Il est appuyé dans cette mission par des groupes thématiques dont la constitution est prévue à l'article 7.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-844, SNCF Réseau et les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports apportent au comité, dans le respect du secret des affaires, toute information utile à l'exercice de ses missions. En particulier, ils tiennent le comité informé de leurs choix stratégiques relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle, ainsi que de leurs projets d'évolution significative de leurs procédures ou de leurs outils. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports est transmis au comité par SNCF Réseau dans les deux mois suivant sa conclusion.
Les autres membres du comité lui communiquent, dans le respect du secret des affaires, les informations utiles à l'exercice de ses missions.
Le comité peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau, dans les conditions définies à l'article 9.
Le comité peut également être saisi par le ministère chargé des transports pour toute demande d'avis ou d'études techniques en rapport avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2 du code des transports.
Cette demande est formulée par écrit et son traitement par le comité s'effectue selon la méthode la plus appropriée compte tenu de la spécificité de la demande (groupe thématique, réunions d'échange, rapport thématique…).
Sauf mention contraire précisée par le courrier de saisine, le comité dispose de trois mois pour répondre à la saisine ministérielle.


Article 4
Composition du comité


Le comité est composé de représentants de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des autres candidats, des exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, ainsi que des principaux gestionnaires d'infrastructure mentionnés à l'article L. 2111-1 du code des transports. Des représentants de l'Autorité de régulation des transports et du ministre chargé des transports sont invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité.
Les membres du comité sont soumis à une obligation de confidentialité et de respect du secret des affaires pour l'ensemble des documents et renseignements dont ils reçoivent communication ainsi que sur la teneur des débats intervenus en leur présence. Ils ne sauraient utiliser ces informations à d'autres fins que pour les besoins des travaux du comité.
Pour les nouveaux candidats, l'entrée dans le comité se fait soit automatiquement au moment de la première commande de sillons, soit à leur demande en amont, dès la phase prospective.
La liste des membres est rendue publique sur le site de SNCF Réseau et tenue à jour par le secrétariat du comité.


Article 5
Fonctionnement du comité


Le comité se réunit au moins quatre fois par an. Les réunions font l'objet d'un calendrier annuel fixé à l'avance.
Le cas échéant, des réunions supplémentaires peuvent être initiées par SNCF Réseau ou un tiers au moins des membres du comité.
Tout membre du comité peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion du comité, sous réserve de l'accord de SNCF Réseau, de toute question relative aux règles, aux procédures et aux outils utilisés pour l'accès au réseau ferré national et son utilisation. La demande est formulée par écrit, auprès du secrétariat du comité, au moins deux mois avant la date de la réunion souhaitée.