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Article R20-29-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-29-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.