Articles

Article R20-29-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-29-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiques à celles prévues dans l'autorisation en vigueur.

La demande de renouvellement d'autorisation comporte, outre la référence de l'autorisation en vigueur, les éléments prévus à l'article R. 20-29-11 pour la demande d'autorisation initiale.

La décision de renouvellement d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux prévus à l'article R. 20-29-12 pour l'autorisation initiale et peut être assortie des conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.