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Article 422-249-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-249-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives du GFI ;

2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :

a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;

b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;

c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;

d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;

e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;

f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier ;

4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;

6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par le GFI, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;

7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :

a) Indication des biens forestiers détenus par unité de gestion au sens de l'article R. 214-176-7 du code monétaire et financier, ainsi que de la souscription d'une assurance couvrant le risque incendie ;

b) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;

8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :

a) Part des liquidités dans l'actif du GFI et évolution ;

b) Répartition par support de placement retenu et évolution.