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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice)

Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire des temps d'intervention ou de télé-intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte prévue par un arrêté pris en application du décret du 25 août susvisé.

Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.

Lorsqu'ils ne sont pas compensés en temps, les temps d'intervention sont rémunérés comme des temps de travail effectif, donnant lieu, le cas échéant, au versement d'heures supplémentaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents effectuant des interventions ou télé-interventions en matière de sécurité et d'exploitation des systèmes d'information, peuvent bénéficier, lorsqu'elles ne sont pas compensées en temps et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité non soumise à retenue pour pension.

La compensation horaire ou la rémunération des interventions et des télé-interventions sont exclusives l'une de l'autre.