ANNEXE
DÉLIBÉRATION NO B69/2019 MODIFIANT LA DÉLIBÉRATION NO B55/2019 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2019
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union,
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17,
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM,
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b),
Vu l'arrêté du 1er mars 2019 portant approbation de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019,
Vu l'arrêté du 31 mai 2019 portant approbation de la délibération B32/2019 du CNPMEM modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019,
Vu l'arrêté du 18 juillet 2019 portant approbation de la délibération B43/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019,
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 portant approbation de la délibération B55/2019 du CNPMEM modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019,
Considérant les niveaux de production de bar du golfe de Gascogne enregistrés depuis le début de l'année 2019 et les projections de captures estimées jusqu'en fin d'année,
Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures visant à respecter le plafond global annuel de captures de 2 150 tonnes pour 2019,
Considérant la nécessité d'assurer une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne,
Sur proposition de la Commission « golfe de Gascogne-Espèces benthiques et démersales » du CNPMEM du 20 novembre 2019,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Limites périodiques de captures
L'article 2 de la délibération B55/2019 est remplacé par l'article suivant :
« L'article 12 de la délibération n° B8/2019 est remplacé par l'article 12 suivant :
Pour la période B, les détenteurs de la licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à une limite de captures de 50 kg de bar par marée, et par navire, tous métiers confondus.
Sans préjudice des articles 13 et 18, cette disposition s'applique également à l'ensemble des navires pêchant à la bolinche et à l'aide de tout autre engin de pêche.
Pour les périodes A et C, les détenteurs de la licence “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaison de licence, métiers et périodes :
Limites mensuelles en tonne (s)/ mois |
Métiers de l'hameçon |
Filet |
Chalut de fond et sennes |
Chalut pélagique |
|
---|---|---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
Période A |
0,4 |
0,4 |
1 |
1 |
Période C |
0,3 |
0,3 |
0,75 |
0,75 |
|
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
Période A |
2 |
1 |
2 |
-- |
Période C |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
Période A |
6 |
2 |
4 |
4 |
Période C |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
3 |
Pour la période C, les détenteurs de la licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à une limite de capture de 250 kg de bar par marée, dans la limite de 250 kg de bar capturé par jour et par navire, dans le respect des plafonds définis aux articles 11.1,13 et 18 de la délibération B8/2019 pour les métiers concernés.
Par dérogation, les navires détenteurs d'une licence Bar “ pêche ciblée ” pour le chalut pélagique ne sont pas soumis à cette disposition pour l'activité de pêche réalisée avec cet engin.
Les débarquements de plus de deux tonnes de bar ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, l'Herbaudière, Le Croisic et Port-Joinville. »
Paris, le 28 novembre 2019.
Le président,
G. Romiti