Article R522-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R522-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.