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Article R522-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R522-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :

1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;

2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.