Article R522-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R522-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.
Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.