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Article R4126-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4126-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.

Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit en dernier lieu au tableau.