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Article R522-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Le gestionnaire de la plateforme rejette les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 522-24-4 et R. 522-24-6. Le rejet précise le motif du refus.

La décision de rejet est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est remise contre récépissé. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.