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Article 219-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1 et A2

Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-14, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 :

1. Au choix :

Soit d'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :


- 2 187,5 kHz par ASN ;

- 2 182 kHz en radiotéléphonie ;


Soit d'un service par satellite reconnu par le SMDSM.

2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée ;

3. D'un récepteur NAVTEX, ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;

4. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;

5. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.