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Article 219-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zone océanique A1

Tout navire, autre qu'un navire aquacole conforme à la division 230, doit être pourvu :

1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;

2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;

3. D'une radiobalise de pont qui peut être :


- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;

- soit une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.


Cette RLS est exigée :


- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 3e catégorie ;

- à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.


Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.

Les navires pour lesquels une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin (PLB) a été portée sur la licence radio avant le 1er janvier 2020 sont dispensés d'emport d'une RLS pour la durée de vie de la PLB, sous réserve que cette dernière soit :


- portée en permanence ;

- bi-fréquence 406/121,5 MHz ;

- approuvée de type COSPAS-SARSAT ;

- équipée d'un système de positionnement par GPS ;

- et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).

4. Pour les navires neufs ou existants armés en 2e catégorie et naviguant exclusivement en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-19 à l'exclusion du matériel prescrit aux paragraphes 4 et 5 et ce, à compter du 1er janvier 2006. Le permis de navigation de ces navires indique la mention : "Navigation en zone océanique A1 uniquement".

5. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en radiobalise de pont, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board) est porté en permanence.

Le dispositif d'homme à la mer (MOB -Man Over Board), est approuvé conformément à la Directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (marquage CE). Il possède les fonctions AIS et ASN (1). Il est codé avec un numéro d'identification porté sur la licence radioélectrique.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci dessus :

- Les navires armés en 4e catégorie de longueur de référence inférieure à 12 mètres peuvent n'être équipés que d'une seule installation radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu du matériel VHF prescrit aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci dessus. Cette VHF peut être portative pour ces navires non pontés ;

- Une antenne dédiée à l'installation de veille prescrite au paragraphe 1.1 ci dessus n'est pas exigée ;

- Les navires armés en 5e catégorie sont dispensés de l'emport du matériel prescrit dans cet article.