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Article R123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative au déroulement des opérations électorales, postérieurement au scrutin.

A peine d'irrecevabilité, elle est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'élection a été organisée, dans un délai de quinze jours à compter de la publication des résultats dans les conditions prévues à l'article R. 123-63.

Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.