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Article R123-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la liste de candidats. La contestation ainsi formée est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'élection est organisée.

A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de trois jours à compter de la diffusion de la liste de candidats dans les conditions prévues à l'article R. 123-59.

Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.