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Article R123-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale.

A peine d'irrecevabilité, cette contestation est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence, dans un délai de trois jours à compter de l'affichage de la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.

Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.