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Article R123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont élus lors d'un scrutin de liste à un tour. Sont élus les candidats des listes qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages valablement exprimés.

Ce scrutin, organisé tous les quatre ans au niveau national, se déroule dans les conditions prévues à la présente sous-section.

La date de chaque élection est fixée par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.