Article L330-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L330-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Par dérogation au II de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.