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Article L505 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

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Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.