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Article L567-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L567-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.