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Article L567-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L567-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.