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Article L166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.