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Article 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Le parti ou groupement politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier, qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer l'ensemble des ressources recueillies en vue du financement du parti ou groupement politique.

Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article 11-4 de la présente loi.