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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)

La direction des achats de l'Etat :

1° S'assure de la bonne exécution des marchés publics qu'elle a conclus ou fait conclure pour son compte ;

2° Conseille les services de l'Etat, établissements publics de l'Etat et organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé pour leurs stratégies d'achat ainsi que pour l'organisation de la fonction d'achat en se fondant sur un cadre de référence permettant d'atteindre des objectifs d'efficacité et d'efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l'Etat et sur des processus d'achat, dont ceux mentionnés au 7° ;

3° Définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction d'achat de l'Etat et pilote l'offre de formation en la matière, propose toute mesure propre à renforcer la professionnalisation de ces acteurs et à structurer leur parcours professionnel dans le cadre d'une filière d'achats commune aux services de l'Etat et aux établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent ;

4° Met en place et anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction d'achat de l'Etat, identifie et anime le réseau d'experts en achats des services de l'Etat ainsi que celui des établissements publics et organismes précédemment mentionnés ;

5° Formule toute recommandation, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public ;

6° Consolide les données relatives aux achats des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes ainsi qu'à la performance des organisations d'achat mises en place par ceux-ci. Elle met ces informations à disposition des services concernés.

A cette fin, elle accède à toute information, notamment contractuelle, budgétaire, financière, comptable et organisationnelle relative aux achats, détenue par des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale prévues à l'article R. 2311-2 du code de la défense.

7° Conçoit et pilote le système d'information des achats de l'Etat permettant, en particulier, une simplification, rationalisation et dématérialisation de la fonction d'achat.

Elle veille, dans le développement des outils constituant ce système d'information, à promouvoir leur interopérabilité avec les systèmes d'information des établissements publics de l'Etat et des organismes précédemment mentionnés. Les services de l'Etat ainsi que des établissements publics et de ces organismes lui communiquent toute information utile à cette fin et sont associés à ses travaux.

Elle s'assure de la prise en compte des processus d'achat dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics et des organismes précédemment mentionnés.

Elle accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de ces organismes.